M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
15. (Abrogé).
Décision 9265, a. 15; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 14.
15. Le producteur doit également:
1°  mettre en place les mesures spécifiques de contrôle décrites aux Fiches techniques du Manuel de suivi à la ferme établi dans le cadre du Plan de surveillance et de contrôle de la salmonelle publié sur le site Internet des Éleveurs;
2°  s’assurer que le vétérinaire traitant prélève, à la suite du lavage et de la désinfection du bâtiment, des échantillons de surface et les transmette pour analyse bactériologique au Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec de l’Institut national de santé animale (INSA), afin de confirmer l’efficacité des mesures de contrôle prises. Les résultats sont communiqués aux Éleveurs.
Décision 9265, a. 15; Décision 10119, a. 1.
15. Le producteur doit également:
1°  mettre en place les mesures spécifiques de contrôle décrites aux Fiches techniques du Manuel de suivi à la ferme établi dans le cadre du Plan de surveillance et de contrôle de la salmonelle publié sur le site Internet de la Fédération;
2°  s’assurer que le vétérinaire traitant prélève, à la suite du lavage et de la désinfection du bâtiment, des échantillons de surface et les transmette pour analyse bactériologique au Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec de l’Institut national de santé animale (INSA), afin de confirmer l’efficacité des mesures de contrôle prises. Les résultats sont communiqués à la Fédération.
Décision 9265, a. 15.